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QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LA LAÏCITÉ BELGE ET FRANÇAISE ? ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UE

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Observatoire de la laïcité sur les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mars 2017 (affaire C-157/15 et affaire C-188/15).

L’Observatoire de la laïcité salue les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, sans modifier le droit positif français, permettent de préciser l’application des restrictions à la manifestation des convictions individuelles dans le cadre de l’entreprise privée lorsqu’elle n’exerce aucune mission de service public.

La Cour rappelle que l’interdiction du port d’un signe convictionnels (quel qu’il soit: religieux, politique ou philosophique) ne constitue pas une discrimination et est possible dans une entreprise privée à la condition que celle-ci soit « objectivement justifiée», « appropriée et nécessaire ».

Par ailleurs, la Cour précise qu’une telle interdiction ne doit pas instaurer de différence de traitement directement fondée sur une conviction.

Concernant la relation avec la clientèle, la CJUE rappelle qu’elle ne saurait constituer un motif à lui seul suffisant pour justifier une interdiction du port de signes convictionnels.

Plus largement, l’Observatoire de la laïcité rappelle que les décisions des juridictions nationales peuvent être différentes entre la Belgique et la France. En effet, la Belgique connaît un système de« laïcité organisée » qui considère la laïcité comme une « conviction » (libre-penseur, athée ou agnostique) et comporte la reconnaissance de la notion d’ « entreprises de tendance », notamment « laïques», synonymes de « neutres». Or, en France, la laïcité n’est pas réductible à une « tendance» ou une « conviction» mais est un cadre commun à tous, que l’on soit croyant ou pas. La laïcité n’y est absolument pas synonyme de « neutralité généralisée » (seules les personnes qui exercent une mission de service public sont soumises à un strict devoir de neutralité convictionnelle). En droit français, la notion « de tendance » n’est admise que lorsqu’elle constitue l’objet même de la structure (à savoir les partis politiques, les syndicats, les organisations religieuses et les obédiences maçonniques).

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